PROPOSÉ PAR : M. André Malouin
APPUYÉ PAR : M. Raymond Martin
ET RÉSOLU : à l'unanimité
Attendu que depuis le 1er mars 2000, la nouvelle ville de Saint-Lin-Laurentides est issue du regroupement de la municipalité de Saint-Lin et de Ville des Laurentides suite à l’adoption du Décret 131-2000;
Attendu que l’ancienne Ville des Laurentides et l’ancienne municipalité de Saint-Lin ont adopté leurs règlements respectifs concernant les dispositions applicables aux ponceaux;
Attendu que le conseil municipal souhaite abroger et remplacer ces règlements pour n’en former qu’un seul;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur le conseiller André Malouin lors de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 2004 ;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller André Malouin, appuyé par monsieur le conseiller Raymond Martin et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 112-2004 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit :
Article 1
Pour les fins du présent règlement, le mot «propriétaire» signifie toute personne au sens de la Loi des Cités et Villes.
Article 2 : Définitions
Entrée privée, ponceau :
Ouvrage comprenant l’installation de tuyaux, remblai et bouts de pont afin de traverser le fossé municipal pour accéder au terrain.
Fermeture de fossé :
Ouvrage comprenant la préparation du fossé, l’installation de tuyaux, puisards de rue, remblai et gazonnement et bouts de pont afin de couvrir en entier le fossé municipal devant un terrain privé.
Murs de tête de pont :
Ouvrage agencé pour retenir les matériaux de remblai à chaque extrémité de tout ponceau.
Canalisation principale :
Fossé et/ou partie de fossé servant de collecteur de plusieurs fossés secondaires, nécessitant des diamètres de tuyaux plus gros.
Propriétaire riverain :
Propriétaire dont la propriété est adjacente à la voie publique et à son fossé.
Puisard de rue :
Puits d’exploration pour fins d’entretien et de suivi de normalité du réseau.
Article 3 Travaux prohibés et travaux permis
Seul les travaux autorisés en vertu du présent règlement et effectués en vertu des dispositions du présent règlement sont autorisés dans les fossés des rues publiques ainsi que ceux sous la juridiction de la ville à l’intérieur des limites de la ville de Saint-Lin-Laurentides.
La fermeture d’un fossé doit être effectuée à la condition qu’il continue de capter les eaux de surface de la même étendue à laquelle il était destiné ainsi que l’égouttement en bordure de rue. En aucun temps cette fermeture ne devra faire en sorte que l’eau en bordure doit traverser la rue pour s’égoutter du côté opposé.
Tout autre travail est prohibé.
Article 4 Installation d’un ponceau
Tous les ponceaux qui seront rendus nécessaires pour traverser les fossés des rues publiques à l’intérieur des limites de la ville seront construits ou réparés par un entrepreneur ou par le propriétaire riverain sous la surveillance et les directives du directeur des travaux publics de la ville. Une entrée doit avoir une largeur minimum de 3.5 mètres (11 pieds 6 pouces). Le diamètre du tuyau sera d’un minimum de 06 mètres (24 pouces).
Dans le réseau de fossés déjà canalisés, la dimension des tuyaux peut varier selon le diamètre des conduits en place (s’il ne peut en être autrement) après autorisation du directeur des travaux publics de la ville.
L’assise de ces tuyaux sera un lit de pierre concassées 0-20mm sur 150mm (6 pouces) d’épaisseur. Tous les tuyaux auront une longueur minimum de 1.8 mètres (6 pieds).
Nul ne peut installer un ponceau sans obtenir au préalable l’autorisation dûment signé par le directeur des travaux publics de la ville.
Sur présentation d’un plan démontrant les travaux à être exécutés, la formule de demande d’autorisation sera produite par la ville en annexe au présent règlement sous le numéro 1.
Une fois les travaux d’installation de ponceau terminés, la ville émettra un certificat de conformité apparaissant en annexe au présent règlement sous le numéro 2. Le délai d’exécution des travaux sera de trente (30) jours après la levée des fondations de la propriété riveraine.
Lorsque le ponceau sert d’accès au bâtiment, il ne doit jamais posséder une longueur supérieure à 12.2 mètres (40 pieds). S’il y a plus d’un accès à la propriété, il doit y avoir une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) entre chaque ponceau. Les ponceaux doivent être conçus de façon à permettre leurs raccordements avec le terrain contiguë lorsque ceux-ci se situent aux limites d’un terrain.
Les ponceaux doivent être fabriqués de béton ou d’acier galvanisé ou de plastique respectant la norme B.N.Q.
En secteur rural, lorsque le ponceau couvre la largeur du terrain, il doit posséder un puisard à chaque 15,30 mètres (50 pieds) linéaires de terrain.
Le coût de confection du ponceau et la préparation des fossés sont à la charge du propriétaire enregistré du terrain.
Article 5 Mur de tête de pont
Sans obstruer le diamètre du tuyau, toute entrée et/ou fermeture de fossé devra être munis à ses extrémités d’un mur de tête de pont duquel le tuyau devra être visible et excéder de 0.45 mètres (18 pouces) à l’extérieur de l’ouvrage, construit du fond du fossé à la hauteur de la plate-forme de l’entrée et de façon à retenir les matériaux de remblai de l’entrée. Les composants de ce mur de tête de pont devront être des blocs talus de type Montco ou équivalent approuvé par la ville et/ou du béton coulé armé et ancré et devront être de niveau avec les installations existantes de la ville, selon les règles de l’art. (Voir annexes 6, 7, 8 et 9).
En secteur rural, de plus, le muret de protection peut être conçu en paquets de cèdre et le tuyau doit excéder le muret d’un minimum de 0.45 mètres (18 pouces). De plus, le muret ne doit jamais être plus haut que le terrain adjacent.
Le délai d’exécution des bouts de pont sera de quinze (15) jours de la date de l’installation des tuyaux d’entrée.
Pour les secteurs dont le pavage de la voie publique et le tourbage des fossés ne sont pas réalisés, le propriétaire devra de façon temporaire installer comme mur de tête de pont, des rouleaux de tourbe empilés du fond du fossé à la plate-forme de l’entrée sans obstruer le diamètre du tuyau.
Tous les secteurs dont le pavage de la voie publique et le tourbage des fossés ne sont pas réalisés, le propriétaire devra de façon temporaire installer comme mur de tête de pont, des rouleaux de tourbe empilés du fond du fossé à la plate-forme de l’entrée sans obstruer le diamètre du tuyau. (Voir annexe 10 et 11).
Article 6 Fréquence d'entretien des fossés
Tout propriétaire devra au besoin et, au moins une fois par année procéder dans le fossé en façade de son ou ses lots, au nettoyage du sable, de débris, de végétation nuisible ou de tout autre obstacle qui se trouverait au fonds du fossé et nettoyer toute accumulation ou dépôt de débris, de sable ou d’obstacles à l’intérieur du tuyau d’entrée privée. Le propriétaire devra réparer toute érosion des parois de fossé et ce sans délai, Nonobstant ces fréquences, le contribuable devra garder le fossé et le tuyau d’entrée privée libres de toute nuisance. Le propriétaire sera également tenu de tondre et entretenir le gazon du fossé.
Article 7
Tout propriétaire devra installer sous les conduites de la pompe de refoulement du sous-sol, des dalles de pluie et/ou autres de façon à ne pas endommager les parois du fossé. Tout dommage causé aux parois du fossé devra être réparé sans délai.
Article 8 Canalisation de fossé
Tout propriétaire désirant installer des tuyaux souterrains et remblayer le fossé devant son ou ses lots, devra compléter et obtenir l’autorisation (annexe 1) signée du directeur des travaux publics de la ville en joignant un croquis montrant l’ampleur des travaux, les composants, leur disposition ainsi que la conformité des travaux.
Le diamètre du tuyau souterrain sera déterminé selon les dispositions de l’article 4.
L’assise de ces tuyaux sera un coussin de pierre concassées 0-20mm sur 150mm d’épaisseur. Tous les tuyaux auront une longueur minimum de 1.8 mètres (6 pieds).
Aux extrémités de la canalisation d’une section de fossé, un mur de tête de pont sera confectionné selon les dispositions de l’article 5.
Si le propriétaire d’un lot de moins de 26 mètres (85 pieds) de façade sur la voie publique désire canaliser une section de fossé, il devra installer un puisard de rue de 0.5 mètre (1 pieds 8 pouces) de diamètre qui sera placé au centre du terrain. Pour les lots de plus de 26 mètres (85 pieds) et de moins de 40 mètres (131 pieds) de façade sur la voie publique, la disposition des annexe 3, 4 et 5 sera applicable et comprendra l’installation de deux puisards de rue, soit un puisard de rue de 0.5 mètre (1 pieds 8 pouces) de diamètre et un puisard de rue de 600 mm de diamètre à une extrémité du lot.
Une fois les tuyaux et les puisards de rue installés, une inspection obligatoire doit être demandée à la ville par les propriétaires.
Les tuyaux et puits d’exploration ne pourront être remblayés sans l’autorisation du directeur des travaux publics de la ville.
Toutefois, les dispositions de fermeture de fossés devant les terrains commerciaux, stationnements publics, ou terrains de nature incompatible à ce présent règlement seront régies par des normes établies selon les règles de l’art et produites au besoin par la ville.
Article 9 Responsabilité
Le propriétaire riverain sera responsable de l’entretien, du maintien en bon état des tuyaux, fermeture de fossé, bouts de pont et tourbage de fossé en façade de son terrain.
Article 10 Autorisation et certificat
Nul ne peut construire, modifier une fermeture de fossés sans au préalable obtenir l’autorisation dûment signée par le directeur des travaux publics de la ville.
La formule de demande d’autorisation sera produite par la ville et apparaît à l’annexe 1 du présent règlement.
Une fois les travaux de construction de fermeture de fossé terminé, la ville émettra un certificat de conformité apparaissant à l’annexe 2. Le délai d’exécution des travaux sera de trente (30) jours de l’émission du permis pour les travaux d’infrastructure et de remblai et de soixante (60) jours de l’émission du permis pour le gazonnement.
Article 11 Exception
Les propriétaires adjacents aux chemins, rues, voies publiques entretenus par le ministère des Transports du Québec devront obtenir pour tous travaux et aménagement faits à l’intérieur de l’emprise publique, une autorisation du responsable du ministère des Transports du Québec, dont copie sera déposée au bureau du directeur des travaux publics de la ville. Les normes édictées par le ministère des Transports auront préséance.
Article 12 Procédure et pénalités
Si le propriétaire contrevient, permet ou laisse permettre de contrevenir à l’une des dispositions du présent règlement, refuse et/ou néglige d’exécuter les dispositions du présent règlement, le directeur des travaux publics ou ses adjoints devront aviser le propriétaire et ordonner les corrections. À cet effet, un rapport écrit sera transmis au conseil municipal. Le conseil peut par résolution ordonner au directeur des travaux publics ou à ses adjoints de faire exécuter les travaux requis aux frais du contrevenant. Les frais en question doivent être réclamés par la ville au propriétaire intéressé adjacent au fossé du chemin de la même manière que s’il s’agissait de la réclamation d’une taxe spéciale.
Article 13
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 544-94 de l’ancienne Ville des Laurentides et l’article 29 du règlement de zonage # 303 de l’ancienne municipalité de Saint-Lin.
Article 14
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Le maire demande le vote. Le présent règlement est adopté à l'unanimité.